M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
16. Le certificat vise toute l’exploitation d’un producteur même si les installations et les bâtiments ne sont pas situés au même endroit.
Décision 9103, a. 16.
16. Le certificat vise toute l’exploitation avicole d’un producteur même si les installations et les bâtiments ne sont pas situés au même endroit.
Décision 9103, a. 16.